I. - Lorsqu'une installation soumise à autorisation répond aux critères définis à l'un des articles 3 à 5 du présent arrêté, l'exploitant déclare au préfet, pour chaque année civile, la masse annuelle des émissions de polluants définis pour cet article suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise ou rejetée hors du périmètre de l'installation, pendant l'année considérée, de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse, pour chaque installation ou pour plusieurs installations sur un même site géographique exploitées par un même exploitant, au sens du V du présent article. Les établissements qui figurent sur la liste annexée au décret du 15 octobre 1980 susvisé adressent leur déclaration au contrôle général des armées.
II. - La transmission intervient avant le 1er avril de l'année n + 1 pour l'année n.
III. - L'exploitant transmet dans le même délai par voie électronique à l'inspection des installations classées une copie de cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de l'inspection des installations classées.
IV. - Dans le cas où l'installation répond aux critères de plusieurs des articles 3 à 6, l'exploitant effectue une déclaration unique.
V. - Lorsque plusieurs installations sur un même site géographique sont exploitées par un même exploitant, celui-ci effectue une déclaration unique pour toutes les installations concernées. Les seuils mentionnés aux articles 2, 3 et 5 s'appliquent alors à l'ensemble des installations concernées.
VI. - Pour les élevages, les obligations des I et III sont remplacées par :
Pour les installations destinées à l'élevage de volailles ou de porcs disposant de plus de :
1° 40 000 emplacements pour la volaille ;
2° 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg),
ou
3° 750 emplacements pour truies,
répondant aux critères de l'article 3, l'exploitant déclare au préfet pour chaque année civile la masse annuelle de polluants définis pour cet article suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées, à l'exception des effluents épandus sur les sols, à fin de valorisation ou d'élimination.