En cas d'empêchement des directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations, les directeurs adjoints des directions départementales chargées de la protection des populations les suppléent pour les attributions conférées à l'article R. 470-1-1 du code de commerce.
Pour développer oralement à l'audience les conclusions déposées, les suppléants désignés à l'alinéa précédent, eux-mêmes empêchés, sont suppléés par des fonctionnaires de catégorie A désignés par eux.