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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale)


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civile
Art. 829, Art. 830, Sct. Section I : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice, Art. 831, Art. 832, Art. 832-1, Art. 833, Sct. Section II : La conciliation menée par le juge, Art. 834, Art. 835




A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de procédure civile
Art. 832-2, Art. 832-3, Art. 832-4, Art. 832-5, Art. 832-6, Art. 832-7, Art. 832-8, Art. 832-9, Art. 832-10, Sct. Chapitre III : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties., Sct. Chapitre IV : La déclaration au greffe., Sct. Chapitre V : Des renvois de compétence.


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civile
Sct. Section II : Le déroulement de l'instance, Sct. Sous-section I : La conciliation, Art. 845, Sct. Sous-section II : Les débats, Art. 846, Art. 847, Art. 847-1, Art. 847-2, Art. 847-3


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civile
Sct. Sous-section III : Des renvois de compétence, Art. 847-4, Art. 847-5


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civile
Sct. Sous-section III : La déclaration au greffe, Art. 843, Art. 844
- Code de la consommation
Art. R142-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civile
Sct. Section III : La demande aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation, Art. 836, Sct. Chapitre II : La procédure aux fins de jugement, Sct. Section I : L'introduction de l'instance, Sct. Sous-section I : La saisine par assignation à toutes fins, Art. 837, Art. 838, Art. 839, Art. 840


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civile
Sct. Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties, Art. 841, Art. 842