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Article R6152-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du gouvernement ou un mandat parlementaire est détaché de droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat.


Le praticien détaché sur un emploi de conseiller général des établissements de santé ou au titre du 9° de l'article R. 6152-51 est détaché de droit pour la durée du contrat.


Dans ces cas, les avis du chef de pôle, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur ne sont pas requis.