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Article R6152-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Dans les cas prévus aux 2°, 4°, 6° et 8° de l'article R. 6152-51, le praticien ne peut obtenir un détachement avant trois années de service dans son emploi.



Seuls les praticiens hospitaliers nommés à titre permanent peuvent bénéficier du détachement prévu aux 5° et 9° de l'article précité.



La demande de détachement doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance.