Article R6152-35-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6152-35-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Un congé de présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de travail est accordé dans les conditions prévues à l'article L. 1225-62 du code du travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application au praticien hospitalier dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave.
La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.