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Article R6152-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne :


1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;


2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret.