Article R6152-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6152-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 6154-4 et de l'article R. 6152-30 ainsi que celles de l'article 9 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, les praticiens hospitaliers ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées dans leur établissement d'affectation ou à l'extérieur de celui-ci.