Articles

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens adjoints contractuels sont :


1° L'avertissement ;


2° Le blâme ;


3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;


4° L'exclusion pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ;


5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.


Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité signataire du contrat. Ses décisions sont prises après avis de la commission médicale d'établissement et motivées. A défaut d'avis rendu par la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, seul l'avis de son président est requis. Les sanctions sont notifiées aux intéressés.