Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Le praticien adjoint contractuel bénéficiant d'un congé non rémunéré en application de l'article 35 cesse de percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ; le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement , sauf pour les congés prévus au 6° de l'article 35.