Le praticien adjoint contractuel perçoit, après service fait :
1° Des émoluments mensuels, variant selon le niveau d'avancement de l'intéressé et la durée des obligations de service hebdomadaires prévues par le contrat ; ces émoluments sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires ;
4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé ;
5° Le cas échéant, une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière ; un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux articles 26 et 28 du présent décret. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles 29 et 30 de ce décret, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article 31.