Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Peuvent être recrutées par les établissements publics de santé, par les établissements privés assurant une ou plusieurs des missions fixées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et par l'Etablissement français du sang, en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641, du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, les personnes qui réunissent les conditions suivantes :
1° Etre inscrit sur la liste d'aptitude établie à la suite des épreuves nationales prévues aux articles 60 et 61 susmentionnés ;
2° Avoir obtenu l'autorisation ministérielle d'exercice prévue aux articles 60 et 61 susmentionnés ;
3° Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins, pharmaciens ou des chirurgiens-dentistes ;
4° Pour les ressortissants français, être en position régulière au regard de la législation relative au service national et jouir de ses droits civiques ;
5° Pour les ressortissants étrangers, être en situation régulière au regard des lois et règlements relatifs aux conditions de séjour et de travail des étrangers.