L'effectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes mentionnés à l'article 3 ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées ou par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les huitième et neuvième alinéas du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ou par l'article L. 4221-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions dans la structure, où ces médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la discipline d'exercice.