L'effectif des praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er ne peut excéder celui des personnels médicaux, pharmaceutiques ou odontologiques remplissant les conditions d'exercice fixées par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les huitième et neuvième alinéas du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ou par l'article L. 4221-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions dans le pôle, le service, l'unité fonctionnelle ou toute autre structure interne où les praticiens adjoints contractuels sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la discipline d'exercice.