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Article R6152-630 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-630 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En cas de démission d'un praticien attaché bénéficiant d'un contrat triennal ou d'un contrat à durée indéterminée, la demande est assortie d'un préavis de trois mois.


Si la démission intervient au cours d'un des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 6152-610, le préavis est d'un mois pour les contrats inférieurs à six mois et de deux mois pour les contrats d'une durée supérieure à six mois.


La démission n'entraîne droit à aucune indemnité pour le praticien.