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Article R6152-624 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-624 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un congé de présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de temps de travail est accordé au praticien attaché dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave dans les conditions prévues à l'article R. 6152-35-2.