Article R6152-608 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6152-608 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les praticiens attachés entretiennent et perfectionnent leurs connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° de l'article R. 6144-1.