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Article L213-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article L213-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

En cas de litige concernant l'application du 1° du I de l'article L. 213-16 et de l'article L. 213-17, le médiateur du cinéma peut être saisi en application de l'article L. 213-1.

Le médiateur du cinéma requiert des parties au litige communication de tout renseignement ou document qu'il estime utile, notamment des contrats mentionnés à l'article L. 213-14 et au III de l'article L. 213-16.