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Article L213-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

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Les équipements de projection numérique et les fichiers ou les données numériques mentionnés à l'article L. 213-16, leurs conditions d'utilisation ainsi que les journaux de fonctionnement mentionnés à l'article L. 213-21 sont conformes aux normes internationales ISO relatives à la projection numérique en salles.