Pour l'établissement annuel du tableau d'avancement prévu à l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, il est procédé à un examen de la valeur professionnelle des agents remplissant les conditions pour être promus, compte tenu notamment :
1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ;
2° Des propositions motivées formulées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle de l'agent ;
3° Pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, des notations et des appréciations générales.