Articles

Article R6152-519-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-519-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les assistants ont droit également :


1° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et les conditions prévus au 8° de l'article R. 6152-35 ;


2° A un congé non rémunéré de solidarité familiale dans les conditions fixées par l'article R. 6152-35-1 ;


3° A un congé de présence parentale non rémunéré, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-35-2.