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Article R6152-510 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-510 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement public de santé, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du directeur général de l'agence régionale de santé ; l'avis de celui-ci est formulé dans le délai de trente jours suivant la transmission du projet de contrat et du dossier de l'intéressé.