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Article R6152-420 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-420 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les praticiens contractuels recrutés au titre de l'article R. 6152-403 et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an. Cette durée est fixée à cinq jours ouvrables pour les praticiens exerçant à temps partiel.


Les praticiens contractuels recrutés au titre des 4° et 5° de l'article R. 6152-402 et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à cinq jours ouvrables par an.


Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.


Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du droit à congé de formation.


Pendant ce congé, les praticiens contractuels continuent de percevoir la totalité de la rémunération fixée par leur contrat de recrutement.