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Article R6152-409 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-409 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les praticiens contractuels des établissements publics de santé entretiennent et perfectionnent leurs connaissances.

Selon qu'ils sont médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, ils satisfont à l'obligation de développement professionnel continu prévue respectivement aux articles L. 4133-1, L. 4143-1 et L. 4236-1.

Le développement professionnel continu des praticiens contractuels recrutés à temps plein est organisé par le plan mentionné au 8° de l'article R. 6144-1.