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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière)

I. ― Les agents promus au troisième grade au titre des dispositions prévues au 1° de l'article 23 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux
et spécialisés

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux
et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise

II. ― Les agents du premier grade promus au troisième grade au titre des dispositions prévues au 2° de l'article 23 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
d'infirmier en soins généraux
et spécialisés

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux
et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
5e échelon avant un an
4e échelon
Ancienneté acquise, majorée
d'un an
4e échelon à partir de deux ans
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
4e échelon avant deux ans
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon à partir d'un an
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà
d'un an
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise

III. ― Les agents du deuxième grade promus au troisième grade au titre des dispositions prévues au 2° de l'article 23 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux
et spécialisés

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux
et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise