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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière)


Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées, dans chaque établissement, en application du 1° de l'article 20 est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans des conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.
Le nombre de promotions pouvant être prononcées, dans chaque établissement, en application du 2° de l'article 20 ne peut excéder 60 % du nombre total des recrutements réalisés dans ce grade en application de l'article 7. Lorsque le nombre n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Lorsqu'en application des dispositions des alinéas précédents aucune promotion ne peut être prononcée au deuxième grade pendant deux années consécutives, une promotion peut être prononcée dans ce grade la troisième année.