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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière)

I. ― Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des infirmiers régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix ainsi exprimé par l'agent est définitif.
II. - L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
III. - Avec une date d'effet au 1er décembre 2010, les personnels mentionnés au I qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au II sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de classe normale
du corps des infirmiers
de catégorie B

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers
en soins généraux
et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté


SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de classe supérieure
du corps des infirmiers
de catégorie B

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps des infirmiers
en soins généraux
et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

6e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise

IV. ― Les services accomplis dans le corps d'origine par les agents mentionnés au III sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.