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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié)


Les indemnités mentionnées aux articles 1er à 5 du présent décret sont prises en compte, sur la base de l'assiette définie par ces mêmes articles pour chaque catégorie de personnel, aux taux et selon les modalités suivants :
1° Le montant de l'indemnité d'engagement de service public exclusif, mentionnée au 6° de l'article D. 6152-23-1, pris en compte lors du calcul des cotisations est fixé ainsi qu'il suit :
a) 25 % du 01 / 10 / 2010 au 30 / 09 / 2011 ;
b) 50 % du 01 / 10 / 2011 au 30 / 09 / 2012 ;
c) 75 % du 01 / 10 / 2012 au 30 / 09 / 2013 ;
d) 100 % à compter du 01 / 10 / 2013 ;
2° Le montant des indemnités correspondant aux astreintes pris en compte lors du calcul des cotisations est fixé ainsi qu'il suit :
a) 1 / 7 du 01 / 10 / 2010 au 30 / 09 / 2011 ;
b) 2 / 7 du 01 / 10 / 2011 au 30 / 09 / 2012 ;
c) 3 / 7 du 01 / 10 / 2012 au 30 / 09 / 2013 ;
d) 4 / 7 du 01 / 10 / 2013 au 30 / 09 / 2014 ;
e) 5 / 7 du 01 / 10 / 2014 au 30 / 09 / 2015 ;
f) 6 / 7 du 01 / 10 / 2015 au 30 / 09 / 2016 ;
g) 100 % à compter du 01 / 10 / 2016 ;
3° Le montant de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements ainsi que le montant des autres indemnités ou allocations mentionnées au présent décret pris en compte lors du calcul des cotisations est fixé à 100 %.