Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé en application du décret du 6 mai 1995 susvisé cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 novembre 1970 susvisé, dans les conditions suivantes :
1° Pour les personnels recrutés à temps plein : sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers y compris les indemnités mentionnées à l'article 23 du décret du 6 mai 1995 susvisé ;
2° Pour les personnels recrutés à temps partiel : sur soixante-dix pour cent de leurs émoluments hospitaliers y compris les indemnités mentionnées à l'article 23 du décret du 6 mai 1995 susvisé.