Les praticiens contractuels mentionnés à la section 4 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé, dans les conditions prévues à l'article 1er, selon qu'ils exercent leur activité à temps partiel ou à temps plein.