Article R*261-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*261-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble. Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article R. 261-2.