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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française)

La commission administrative paritaire commune comprend :


1° Six membres titulaires représentant l'administration nommés par le vice-recteur, dont la moitié désignée sur proposition du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation dans les conditions fixées au I de l'article 7 du décret du 5 janvier 1968 susvisé.


2° Six membres titulaires représentant le personnel, dont cinq professeurs des écoles de classe normale et instituteurs et un professeur des écoles hors classe.


Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.