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Article Annexe V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2010 pris en application de l'article 2 du décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 fixant la composition et les modalités de présentation des dossiers relatifs aux demandes d'autorisation transitoire de mise sur le marché de certains produits biocides)

Article Annexe V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2010 pris en application de l'article 2 du décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 fixant la composition et les modalités de présentation des dossiers relatifs aux demandes d'autorisation transitoire de mise sur le marché de certains produits biocides)

DONNÉES RELATIVES À L'EFFICACITÉ DES PRODUITS INSECTICIDES

Cette annexe ne s'applique qu'aux produits insecticides.

1. Essai selon le protocole en vigueur correspondant à l'usage revendiqué ainsi qu'à la dose revendiquée.

2. Dans le cas de demandes d'usage désinsectisation des bâtiments d'élevage , fournir au moins un essai en situation réelle d'élevage en plus d'essais de laboratoire. La dose revendiquée doit être justifiée.

3. Justification scientifique du délai nécessaire avant l'entrée du personnel ou la réintroduction d'animaux ou de denrées alimentaires, le cas échéant.

4. Justification du délai de conservation et des conditions d'utilisation dans le cas d'une instabilité du produit sous ses formes diluée et concentrée sur la base d'une étude accompagnée des méthodes de dosage de la ou des substances actives suffisamment détaillées pour permettre la reproduction de l'étude.

L'ensemble de ces informations sera mentionné dans le document CERFA prévu pour le dépôt des dossiers de demandes d'autorisation transitoire de mise sur le marché des produits biocides visés par le présent arrêté ou joint à ce même document.