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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2010 pris en application de l'article 2 du décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 fixant la composition et les modalités de présentation des dossiers relatifs aux demandes d'autorisation transitoire de mise sur le marché de certains produits biocides)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2010 pris en application de l'article 2 du décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 fixant la composition et les modalités de présentation des dossiers relatifs aux demandes d'autorisation transitoire de mise sur le marché de certains produits biocides)


Les dossiers mentionnés à l'article 2 du décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 susvisé, relatifs à une demande d'autorisation transitoire de mise sur le marché d'un produit bénéficiant déjà d'une autorisation transitoire, satisfont, en l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, aux seules exigences de l'annexe I du présent arrêté si la demande a pour objet :
― de commercialiser ce produit sous un autre nom commercial ;
― la mise sur le marché de ce produit sous une autre marque lorsqu'il bénéficie d'une autorisation transitoire détenue par une autre personne.