Les données doivent prendre en compte les connaissances scientifiques et techniques actualisées. Les informations scientifiquement superflues ou techniquement impossibles à fournir en raison de la nature du produit biocide ou de ses utilisations prévues ne sont pas fournies, sous réserve d'une justification dont l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail apprécie l'acceptabilité.
I. ― Identité du demandeur
I-1. Identité de la personne morale (dénomination ou raison sociale, forme juridique, adresse de son établissement principal en France, qualité du signataire de la demande) ou de la personne physique (nom, prénom, domicile). Cette rubrique est exclusivement relative au détenteur de la future autorisation de mise sur le marché.
I-2. Identité et coordonnées professionnelles de la ou des personne(s) responsable(s), au sein de la société, du dossier de demande d'autorisation transitoire de mise sur le marché (nom[s] et prénom[s], adresse professionnelle, numéro de téléphone et de télécopie, adresse électronique). Si le demandeur est un mandataire, faire apparaître la distinction entre le mandataire et le détenteur de la future autorisation de mise sur le marché.
I-3. Identité de la personne morale ou de la personne physique détentrice, le cas échéant, de l'actuelle autorisation de mise sur le marché.
II. - Identité du produit biocide
II-1. Nom commercial proposé et, le cas échéant, le numéro d'autorisation de mise sur le marché et le numéro de code de développement attribué au fabricant pour la préparation. Le nom commercial proposé ne doit pas prêter à confusion avec le nom commercial d'un produit biocide déjà mis sur le marché.
Si la demande concerne un produit biocide en se référant à un produit biocide bénéficiant déjà d'une autorisation de mise sur le marché, le demandeur mentionne le nom du produit de référence et joint la décision d'autorisation de mise sur le marché correspondante.
II-2. Type du produit biocide, usage(s), dose, mode(s) et nombre d'applications.
II-3. Composition du produit biocide (pour chacun des composants du produit, indication des nom, numéro CAS, quantité et teneur exprimée en unité métrique et % masse/masse du produit biocide). Le cas échéant, l'ancienne composition du produit biocide est aussi communiquée.
II-4. Type de préparation.
II-5. Indication de la fonction des différents composants de la formule : substance(s) active(s), agent antimoussant, liant, agent tampon, émulsifiant, conservateur, parfum, agent d'appétence, répulsif, solvant, stabilisant, épaississant, agent mouillant, divers (à spécifier).
II-6. Fiche de données de sécurité du produit en français et fiche de données de sécurité de chaque substance active et non active en anglais ou en français.
II-7. Attestation d'approvisionnement et de fourniture de(s) substance(s) active(s) pour la préparation ou, le cas échéant, une attestation de fabrication de(s) substance(s) active(s). Ces mêmes attestations doivent être fournies pour le produit de référence, le cas échéant.
II-8. Attestations croisées (actuel et futur détenteur) pour un produit bénéficiant déjà d'une autorisation de mise sur le marché détenue par une autre personne, le cas échéant.
II-9. Attestation assurant qu'une nouvelle demande porte sur un produit identique, le cas échéant.
III. - Classification, étiquetage et emballage
III-1. Proposition concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage, conformément aux dispositions des arrêtés du 20 avril 1994 et du 9 novembre 2004 modifiés, du règlement (CE) n° 1272/2008 ainsi qu'à l'article R. 522-39 du code de l'environnement et à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 19 mai 2004. Une étiquette au format réel devra dans tous les cas être soumise. Joindre un projet d'étiquette.
III-2. Proposition concernant la fiche de donnée de sécurité du produit, y compris celle du produit de référence, le cas échéant, conformément à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006.
III-3. Justification de la classification et de l'étiquetage, conformément aux dispositions des arrêtés du 20 avril 1994 et du 9 novembre 2004 modifiés, et du règlement (CE) n° 1272/2008.
III-4. L'étiquette au format réel du produit de référence, le cas échéant.
IV. - Catégorie d'utilisateur
Indiquer par quelle catégorie d'utilisateur, le produit peut être utilisé :
― les professionnels ;
― les non-professionnels ;
― les professionnels et les non-professionnels.
L'ensemble de ces informations sera mentionné dans le document CERFA prévu pour le dépôt des dossiers de demandes d'autorisation transitoire de mise sur le marché des produits biocides visés par le présent arrêté ou joint à ce même document.