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Article Annexe 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 2010 relatif aux cuves de refroidisseurs de lait en vrac)

Article Annexe 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 2010 relatif aux cuves de refroidisseurs de lait en vrac)


EXIGENCES RELATIVES AUX CUVES DE REFROIDISSEURS DE LAIT

1. Définitions

1.1. Capacité nominale :
La capacité nominale est le volume maximal mesurable. Elle sert à désigner la cuve. Elle correspond à la valeur maximale du volume indiqué sur le barème de jaugeage.

1.2. Capacité minimale :
La capacité minimale est le volume minimal mesurable. Sa valeur est déterminée lors de l'examen de type et doit figurer sur le barème de jaugeage. Au-dessous de cette valeur le barème n'est pas garanti.

1.3. Position de référence :
La position de référence est la position de la cuve lors du jaugeage. Elle est identifiée à l'aide d'un dispositif particulier, appelé dispositif de repérage de la position de référence.

1.4. Capacités utilisables :
Les capacités utilisables sont les volumes compris entre la capacité minimale et la capacité nominale, déterminés dans la zone d'étendue du barème de jaugeage à l'aide d'un dispositif de repérage de niveau, lorsque la cuve est dans sa position de référence.

2. Exigences de construction

2.1. Une cuve de refroidisseur de lait doit être conçue de telle sorte qu'elle ne puisse pas subir de déformation non élastique sous l'effet des variations de charge de liquide contenu et des différences de température.

2.2. La différence de hauteur due aux déformations ne doit pas être supérieure à 1 mm pour les cuves dont la capacité nominale est inférieure à 10 000 litres. Pour les cuves de capacité égale ou supérieure à 10 000 litres, les déformations ne doivent pas entraîner une différence de hauteur supérieure à celle correspondant au 1/1 000 de la capacité nominale de la cuve.

2.3. Le système de réfrigération doit être tel que ses vibrations ne modifient pas la position de référence de la cuve.

2.4. La pente de la cuve et le dispositif de vidange doivent permettre l'évacuation complète et rapide du liquide par gravité lorsque la cuve est en position de référence.

2.5. Les supports de la cuve doivent être tels que, sous l'effet des variations de charge en exploitation, la position de référence ne soit pas modifiée lorsque la cuve est installée sur un sol stable.

2.6. Le corps d'une cuve de refroidisseur de lait en vrac doit avoir au moins un plan de symétrie vertical longitudinal.

2.7. Le volume minimal mesurable correspond à un niveau tel que la sensibilité y soit égale à un millimètre pour quatre millièmes du volume contenu.

2.8. La cuve doit être équipée d'un dispositif de repérage des niveaux conforme aux exigences suivantes :
― il doit être situé dans un plan de symétrie vertical longitudinal de la cuve ;
― il comprend au moins une mesure de longueur millimétrique de classe I ou II ou un jaugeur certifiés au titre de la métrologie légale, et au moins un système d'accrochage matérialisant une référence invariable par rapport à la cuve.

2.9. La cuve doit être équipée d'un dispositif permettant de repérer la position de référence lors du jaugeage initial, de l'installer dans cette position sur le lieu d'utilisation. Ce dispositif doit offrir la possibilité de vérifier lors de toute lecture de volume que l'assiette de la cuve n'a pas été modifiée. Il doit avoir une sensibilité telle que, entre deux mises en position de référence effectuées successivement dans des conditions identiques, les indications de niveau correspondant au volume de liquide contenu ne diffèrent pas de plus de un millimètre.

2.10. La lecture des hauteurs doit être sûre, facile et non ambiguë.

3. Certificat de jaugeage

3.1. Les volumes figurant sur le constat de vérification primitive et le barème de jaugeage doivent être déterminés avec des incertitudes relatives, en plus et en moins, n'excédant pas 0,5 %.

3.2. Le barème de jaugeage doit avoir un pas millimétrique et les volumes doivent être exprimés en litres. Pour les cuves inférieures à 1 500 litres, le dernier chiffre significatif peut être le décilitre.

3.3. L'incertitude sur les volumes, portée sur le constat de vérification primitive, est l'incertitude effective de l'intervenant. Elle ne peut être supérieure à celle mentionnée au point 3.1.

3.4. Le constat de vérification primitive doit comporter a minima, les indications suivantes :
― le nom ou la marque du fabricant ;
― le type de la cuve ;
― le numéro et la date du certificat d'examen de type ;
― le numéro de série de la cuve ;
― un numéro de constat faisant apparaître le millésime de l'année de jaugeage de la cuve ou complété par ce millésime ;
― la capacité nominale de la cuve ;
― le volume minimal mesurable ;
― la longueur nominale du dispositif de repérage de niveaux ;
― la mention : L'incertitude figurant sur le présent certificat ne comprend pas les incertitudes d'exploitation, en particulier celles qui sont liées au repérage des niveaux. ;
― la mention : Toute intervention, accident ou déformation susceptible d'affecter les caractéristiques métrologique de la cuve, notamment les volumes figurant sur le barème, annule le présent certificat .

4. Plaque d'identification et plaque de jaugeage

La plaque d'identification doit comporter a minima les mentions suivantes :
― le nom du fabricant ;
― le type de la cuve ;
― le numéro de série de la cuve ;
― le numéro et la date du certificat d'examen de type ;
― la capacité nominale de la cuve ;
― l'année de fabrication ;
― un emplacement pour la marque de vérification primitive ;
― un emplacement pour les marques de vérification primitive après réparation.

La plaque de jaugeage doit comporter a minima les mentions suivantes :
― le numéro de série de la cuve ;
― le numéro du constat de vérification primitive.