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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 2010 relatif aux cuves de refroidisseurs de lait en vrac)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 2010 relatif aux cuves de refroidisseurs de lait en vrac)


La vérification primitive d'une cuve de refroidisseur de lait en vrac conduit à :
― l'apposition sur les instruments neufs d'une plaque d'identification conforme à l'article 4 du présent arrêté ;
― l'apposition d'une plaque de jaugeage conforme à l'article 4 du présent arrêté ;
― l'apposition de la marque de vérification primitive conforme à l'article 50 de l'arrêté du 31 décembre 2001 modifié susvisé sur l'emplacement prévu de la plaque d'identification et l'apposition de la marque dite « à la bonne foi » définie à l'article 50 de l'arrêté du 31 décembre 2001 sur le scellement des plaques d'identification et de jaugeage ;
― l'apposition de la marque du fabricant ou, le cas échéant, du réparateur sur les éventuels autres dispositifs de scellement prévus dans le certificat d'examen de type et ses annexes ;
― la délivrance d'un constat de vérification primitive qui comprend l'identification de la cuve, les éléments vérifiés, la référence de la procédure de jaugeage, le barème de jaugeage et les incertitudes répondant aux exigences du point 3 de l'annexe 1. Le barème de jaugeage peut être annexé au constat ou en faire partie.