Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre du système d'assurance de la qualité du fabricant ou du réparateur, approuvé conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification primitive des cuves de refroidisseurs de lait en vrac est réalisée par des organismes désignés à cet effet par le ministre chargé de l'industrie dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 susvisé.
Les conditions définies par l'arrêté du 25 février 2002 susvisé s'appliquent, mutatis mutandis, aux organismes désignés pour la vérification primitive au titre du présent arrêté, sauf en ce qui concerne le délai d'obtention d'accréditation qui est porté à deux ans.