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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 2010 relatif aux cuves de refroidisseurs de lait en vrac)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 2010 relatif aux cuves de refroidisseurs de lait en vrac)


La vérification primitive d'une cuve de refroidisseur de lait en vrac comprend :
― la vérification de la conformité aux dispositions du certificat d'examen de type et de ses annexes ;
― la réalisation d'un jaugeage.
La vérification primitive doit permettre de s'assurer que la cuve de refroidisseur de lait en vrac respecte les exigences applicables dans les conditions d'installation.
Le jaugeage d'une cuve de refroidisseur de lait en vrac comprend, en vue de déterminer la capacité de cette cuve jusqu'à un niveau de remplissage, les opérations suivantes :
― l'ensemble des opérations de mesurage de la cuve ;
― l'établissement du barème de jaugeage qui consiste à produire par calcul, à partir des données de mesurage, la ou les tables de correspondance entre hauteur de lait et volume contenu.
Les jaugeages sont réalisés conformément à des procédures évaluées selon le cas par :
― l'organisme en charge de l'approbation du système qualité du fabricant ou du réparateur ;
― l'organisme d'accréditation pour les organismes désignés.