Article L552-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L552-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
En cas de manquement à l'obligation d'assiduité scolaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l'inspecteur d'académie, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l'enfant en cause, selon les modalités prévues à l'article L. 131-8 du code de l'éducation. Le rétablissement des allocations familiales s'effectue selon les modalités prévues à ce même article. Les modalités de calcul de la part due au titre de l'enfant en cause sont définies par décret en Conseil d'Etat.