A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementIII. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mettant en œuvre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris prévu à l'article 2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.Art. R122-17, Art. R122-19