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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime)


La durée du mandat des membres du conseil d'administration et des conseils scientifique et des études est de trois ans à compter de la date de leur première réunion, à l'exception de celle des représentants des élèves, qui est d'un an. Leur mandat est renouvelable une fois. Tout mandat exercé pendant une durée supérieure à dix-huit mois vaut mandat plein pour l'exercice de cette clause de renouvellement.
Le ministre chargé de la mer peut proroger le mandat des membres du conseil d'administration, sur proposition de son président, pour une durée maximale d'un an.
Le président peut inviter aux séances toute personne dont il juge la présence utile. Ces personnes siègent avec voix consultative.