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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime)


Le conseil des études exerce ses attributions conformément aux dispositions de l'article L. 712-6 du code de l'éducation.
Il est composé de quinze à vingt-cinq membres, dont le directeur général, le directeur des études, le directeur de la recherche et des représentants des élèves.
La composition et les modalités de fonctionnement du conseil des études sont fixées par le règlement intérieur.
Le conseil élit en son sein son président.