Le directeur général assure le bon fonctionnement de l'école et la représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, notamment le budget ;
2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
4° Il décide de l'organisation et du fonctionnement de l'école ;
5° Il négocie les contrats, conventions et marchés délibérés par le conseil d'administration ;
6° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'école et peut faire appel à la force publique en lien avec les directeurs des centres ;
7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature au directeur des études, au directeur de la recherche, au secrétaire général, aux directeurs de centres et chefs de service, dans la limite de leurs attributions.