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Article R2234-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2234-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Lorsque la réquisition porte sur tout ou partie d'une exploitation agricole, comprenant ou non des immeubles bâtis et du matériel, le règlement des indemnités fait l'objet d'une détermination par périodes culturales, compte tenu des coutumes et usages locaux d'après les renseignements obtenus auprès des chambres départementales d'agriculture ou des services départementaux compétents du ministère chargé de l'agriculture.


L'indemnité périodique de privation de jouissance due au prestataire est déterminée d'après tous éléments, dans la limite des fermages fixés dans chaque département par le préfet, conformément aux dispositions de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, pour les exploitations similaires de la région considérée, sans pouvoir dépasser, pour les éléments d'exploitation pris à bail, le montant du fermage conventionnel.