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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 2010 fixant la composition de la commission d'accès pour le tour extérieur relatif au corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 2010 fixant la composition de la commission d'accès pour le tour extérieur relatif au corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié)

I. ― La commission d'accès pour le tour extérieur du corps des personnels de direction, prévue à l'article 11 du décret du 2 août 2005 susvisé, est composée ainsi qu'il suit :

1° Un représentant de l'inspection générale des affaires sociales ;


2° Deux représentants de la direction générale de l'offre de soins ;


3° Un représentant du Centre national de gestion ;


4° Quatre représentants désignés sur proposition des organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire nationale.

II. ― La répartition des quatre sièges, pour les organisations syndicales précitées, s'effectue comme suit :

1° Un siège est attribué à chaque organisation syndicale ayant au moins un siège à la commission administrative paritaire nationale ;


2° Un siège supplémentaire est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection relative à la commission administrative paritaire précitée.

III. ― Des représentants suppléants siègent en cas d'empêchement des représentants titulaires.

La présidence de la commission est assurée par le représentant de l'inspection générale des affaires sociales. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation et le secrétariat de la commission et arrête la liste nominative de ses membres.

La commission élabore son règlement intérieur.