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Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1273 du 22 décembre 1958 RELATIVE A L'ORGANISATION JUDICIAIRE)

Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1273 du 22 décembre 1958 RELATIVE A L'ORGANISATION JUDICIAIRE)

La récusation d'un juge peut être demandée :


1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;


2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;