Article D4111-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le Conseil national de l'ordre ou le conseil départemental accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant.