Articles

Article D4111-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4111-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Après l'obtention de l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, les titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec sollicitent leur inscription au tableau auprès du conseil départemental de l'ordre du lieu d'établissement envisagé, dans les conditions prévues aux articles R. 4112-1 à R. 4112-5-1.