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Article D4221-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4221-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les pharmaciens titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec adressent une demande d'autorisation d'exercice en application de l'article L. 4221-7 par lettre recommandée avec avis de réception au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Le formulaire de demande et la liste des pièces à fournir à l'appui de leur demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.